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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 3 mars 2015, n° 13-23.521

ECLI:FR:CCASS:2015:SO00394

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les obligations résultant des articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques. Une cour d'appel ne peut en conséquence rejeter la demande d'indemnisation au titre du harcèlement moral d'un salarié aux motifs que les griefs invoqués pour caractériser ce harcèlement sont les mêmes que ceux qui ont permis de retenir l'existence d'une discrimination et alors que n'avait pas été indemnisée au titre de la discrimination l'atteinte à la dignité et à la santé du salarié, ayant conduit à son état d'inaptitude médicalement constaté

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale, 3 mars 2015, n° 13-23.521 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2015%3ASO00394 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-70ZGD8E8