Cour de cassation, chambre criminelle, 7 janvier 2015, n° 14-86.226
ECLI:FR:CCASS:2015:CR07799
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
L'omission par le juge d'instruction de faire procéder, de sa propre initiative, à la traduction écrite d'une pièce essentielle du dossier, au sens de l'article D. 594-6 du code de procédure pénale, qui est une formalité non prévue à peine de nullité, ne saurait avoir d'incidence sur la validité d'un acte régulièrement accompli, dès lors que n'ont pas été compromis les droits de la défense et la faculté d'exercer une voie de recours de la personne mise en examen, qui conserve, tout au long de la procédure suivie contre elle, le droit d'en demander la traduction écrite dans les conditions et formes prévues par la loi
Articles du code de procédure pénale visés
Suivre l'article 803-5 du code de procédure pénale
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