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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 15 décembre 2015, n° 14-84.270

ECLI:FR:CCASS:2015:CR06603

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, la Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; elle peut aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée. En matière de diffamation, dès lors qu'elle a jugé que les faits litigieux ne pouvaient être qualifiés de diffamatoires, et qu'elle a ainsi directement appliqué la règle de droit appropriée, la décision de la chambre criminelle n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, et met fin au litige, sans qu'il soit besoin d'annuler le jugement de première instance, qui perd toute force exécutoire. Dès lors, doit être rejetée la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt de cassation aux fins que soit prononcée une telle annulation

Articles du code de l'organisation judiciaire visés

Suivre l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire

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