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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 1er décembre 2015, n° 14-85.480

ECLI:FR:CCASS:2015:CR05202

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Justifie sa décision l'arrêt qui, pour déclarer l'exploitant d'un restaurant coupable de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, pour s'être, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8221-5, 3°, du code du travail, intentionnellement soustrait aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci, retient que le prévenu avait organisé un système de pourboires dont il fixait les clefs de répartition et les modalités de retrait dans une stratégie de management du personnel et en conclut que ces sommes, centralisées et gérées par l'employeur, auraient dû figurer sur les bulletins de paie, dès lors que, d'une part, il résulte des articles L. 3244-1 et L. 3244-2 du code susvisé que toutes les perceptions faites "pour le service" par l'employeur ainsi que toutes les sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur, ou centralisées par celui-ci, doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et s'ajoutent au salaire fixe, sauf dans le cas où un salaire minimum a été garanti, et que, d'autre part, selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ces pourboires sont soumis aux cotisations sociales

Articles du code de la sécurité sociale visés