Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 10 juin 2015, n° 14-86.068

ECLI:FR:CCASS:2015:CR02479

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les dispositions dérogatoires de l'article 433-9 du code pénal, selon lesquelles, lorsque l'auteur d'une rébellion est détenu, les peines prononcées pour le délit de rébellion se cumulent avec celles que l'intéressé subissait ou celles prononcées pour l'infraction à raison de laquelle il était détenu, sont inapplicables en cas de poursuite unique pour plusieurs délits en concours parmi lesquels celui de rébellion, la juridiction étant tenue, dans ce cas, de ne prononcer qu'une seule peine d'emprisonnement, conformément aux dispositions de l'article 132-3 du code pénal

Articles du code pénal visés