Cour de cassation, chambre commerciale, 17 novembre 2015, n° 14-17.607
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00990
Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 422 du code de procédure civile que la juridiction de la procédure collective qui prononce une sanction de faillite personnelle contre un dirigeant social doit préciser si ce dernier a reçu communication des conclusions écrites du ministère public, qui intervient comme partie principale, et a pu y répondre utilement
Articles du code de procédure civile visés
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