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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 10 mars 2015, n° 13-21.711

ECLI:FR:CCASS:2015:CO00267

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'obligation faite par l'article L. 811-15, alinéa 1er, du code de commerce à l'administrateur judiciaire suspendu de s'abstenir de tout acte professionnel lui interdit d'exercer des mandats de justice, peu important qu'il n'en ait pas été déchargé par les juridictions mandantes. L'acte de procédure accompli en violation de cette obligation n'encourt pas la nullité facultative prévue par l'article L. 811-15, alinéa 2, du même code mais est entaché d'une irrégularité de fond relevant des dispositions des articles 117 et suivants du code de procédure civile

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 117 du code de procédure civile

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