Cour de cassation, chambre commerciale, 3 mars 2015, n° 13-27.525
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00238
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Il résulte de la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-126 QPC du 13 mai 2011 que c'est seulement lorsque l'action engagée par l'autorité publique tend à la nullité des conventions illicites, à la restitution des sommes indûment perçues et à la réparation des préjudices que ces pratiques ont causés que les parties au contrat doivent en être informées. Une cour d'appel retient ainsi à bon droit la recevabilité de l'action engagée par le ministre chargé de l'économie sur le fondement de l'article L. 442-6, III, du code de commerce, après avoir constaté que celle-ci, après renonciation à la demande de nullité des clauses illicites, ne tend plus qu'à la cessation des pratiques et au prononcé d'une amende civile
Articles du code de commerce visés
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