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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 16 septembre 2015, n° 14-20.392

ECLI:FR:CCASS:2015:C300915

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Une cour d'appel, qui relève qu'aucune expertise n'a été réalisée par les assureurs aux fins d'évaluer les dommages occasionnés par une tempête aux travaux de construction d'une piscine située dans un camping, et qu'aucun élément ne permet d'exclure la reprise de ces travaux après, le cas échéant, remise en état, en déduit exactement que, faute d'établir la perte de l'ouvrage, l'interdiction administrative d'exploiter le camping, prononcée après la tempête, ne donne pas vocation à application de l'article 1788 du code civil

Articles du code civil visés