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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 24 juin 2015, n° 14-18.684

ECLI:FR:CCASS:2015:C300746

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En vertu de l'article L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime, après avoir été informé par le propriétaire de son intention de vendre, le notaire chargé d'instrumenter doit faire connaître au preneur bénéficiaire du droit de préemption, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, ainsi que, dans l'hypothèse prévue au dernier alinéa de cet article, les nom et domicile de la personne qui se propose d'acquérir. Une information loyale du preneur exige que le notaire mentionne dans le courrier de notification les éléments d'information le mettant en mesure d'exercer utilement son droit de péremption et notamment le montant de la commission de l'intermédiaire

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

Suivre l'article L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime

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