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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 5 novembre 2015, n° 14-23.184

ECLI:FR:CCASS:2015:C201496

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 242-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail. Viole ce texte, le juge du fond qui, pour annuler la réintégration dans l'assiette des cotisations des primes versées par une société à certains de ses salariés pour l'apposition de publicité sur leurs véhicules personnels, retient que celles-ci devaient s'analyser en des baux consentis en dehors de toute appartenance à l'entreprise, alors que les salariés concernés avaient perçu de leur employeur une rémunération en contrepartie d'une prestation complémentaire qu'ils avaient accepté de lui fournir

Articles du code de la sécurité sociale visés