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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 septembre 2015, n° 14-22.084

ECLI:FR:CCASS:2015:C201326

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 5, I, 3°, de l'arrêté du 5 mars 2006 et 6, I, 3°, de l'arrêté du 27 février 2007, relatifs à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, que la prise en charge du patient dans une zone de surveillance de très courte durée, non suivie d'une hospitalisation dans un service de médecine, chirurgie, obstétrique ou odontologie de l'établissement, donne lieu, quelle que soit la durée de séjour dans cette zone, à facturation d'un groupe homogène de séjour (GHS) lorsqu'à l'issue de son passage dans la zone d'examen et de soins du service des urgences, son état de santé répond aux trois conditions cumulatives qu'ils fixent. Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui retient que l'usage d'un produit compris dans la réserve hospitalière, imposant à l'établissement de santé de l'administrer dans le cadre d'une hospitalisation, justifie la facturation d'un GHS, sans rechercher si les conditions cumulatives relatives à l'état de santé du patient étaient réunies

Articles du code de la sécurité sociale visés