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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 septembre 2015, n° 14-20.264

ECLI:FR:CCASS:2015:C201307

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article D. 242-1 du code de la sécurité sociale, la contribution pour le financement des opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 doit, pour être déductible de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, être fixée à un taux uniforme pour l'ensemble des salariés couverts. Viole ce texte l'arrêt qui annule le redressement résultant de la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales, de la contribution patronale au financement du régime de retraite supplémentaire dont bénéficiaient les cadres d'une entreprise, alors qu'il résultait de ses constatations que ceux-ci étaient répartis en quatre groupes en fonction de leur ancienneté ou de leur âge, et que le montant de la contribution patronale n'était pas identique pour chacun de ces groupes

Articles du code de la sécurité sociale visés