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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 9 juillet 2015, n° 14-17.752

ECLI:FR:CCASS:2015:C201166

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige, le document que les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant à l'issue du contrôle, mentionne notamment, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Fait une exacte application de ce texte, la cour d'appel qui, après avoir retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la lettre d'observations litigieuse précisait la nature de chaque chef de redressement envisagé, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués ou la jurisprudence applicable, les assiettes et le montant de chaque chef de redressement par année, ainsi que les taux de cotisation appliqués, et que les chefs de redressement n'appelaient pas de distinction au cas par cas, considère que la lettre d'observations ne méconnaissait pas le caractère contradictoire du contrôle, la société ayant eu une connaissance exacte des omissions et erreurs qui lui étaient reprochées ainsi que des bases du redressement

Articles du code de la sécurité sociale visés