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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 4 juin 2015, n° 14-10.548

ECLI:FR:CCASS:2015:C200898

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En l'absence de calendrier de procédure fixé par le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'examen de l'affaire auquel il procède après l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces, les parties peuvent, jusqu'à la clôture de l'instruction, invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevables les écritures d'une partie déposées postérieurement à l'échange des conclusions prévues par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, retient que cette partie s'était abstenue de répondre à l'interrogation du conseiller de la mise en état sur la nécessité d'un nouveau calendrier en vue d'un nouvel échange de conclusions

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 912 du code de procédure civile

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