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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 28 mai 2015, n° 14-14.494

ECLI:FR:CCASS:2015:C200875

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999, toutes les sommes versées au salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail sont soumises aux cotisations de sécurité sociale, dans les limites établies par l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005. Ayant souverainement constaté que l'indemnité transactionnelle litigieuse avait été versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail du salarié, une cour d'appel en déduit exactement que, n'étant pas au nombre de celles limitativement énumérées par l'article 80 duodecies du code général des impôts, celle-ci entrait dans l'assiette des cotisations sociales

Articles du code de la sécurité sociale visés