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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 28 mai 2015, n° 14-18.830

ECLI:FR:CCASS:2015:C200862

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 321-1, 5°, du code de la sécurité sociale, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré de reprendre son travail et cette incapacité s'analyse, non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d'exercer une activité salariée quelconque. Viole ce texte, la cour d'appel qui, pour accueillir la demande d'un assuré de bénéficier d'indemnités journalières jusqu'à la rupture de son contrat de travail pour inaptitude, relève, que bien que l'expertise ait conclu que l'intéressé pouvait reprendre une autre activité professionnelle sans effort sur le plan lombaire, il ne pouvait être reproché à l'assuré de ne pas avoir repris son travail, son employeur ne pouvant lui proposer un poste de ce type

Articles du code de la sécurité sociale visés