Cour de cassation, deuxième chambre civile, 28 mai 2015, n° 14-18.830
ECLI:FR:CCASS:2015:C200862
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Selon l'article L. 321-1, 5°, du code de la sécurité sociale, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré de reprendre son travail et cette incapacité s'analyse, non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d'exercer une activité salariée quelconque. Viole ce texte, la cour d'appel qui, pour accueillir la demande d'un assuré de bénéficier d'indemnités journalières jusqu'à la rupture de son contrat de travail pour inaptitude, relève, que bien que l'expertise ait conclu que l'intéressé pouvait reprendre une autre activité professionnelle sans effort sur le plan lombaire, il ne pouvait être reproché à l'assuré de ne pas avoir repris son travail, son employeur ne pouvant lui proposer un poste de ce type
Articles du code de la sécurité sociale visés
Et pour votre situation ?
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
- Analyser mon contrat ou ma lettreVous recevez les points de vigilance en quelques minutes, sans créer de compte.
- Décrire ma situationQuelques questions, et vous voyez ce que dit le droit sur votre cas.
- Parler à un avocat en droit de la sécurité socialeAnnuaire d'avocats, par ville et par spécialité.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.