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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 21 mai 2015, n° 14-14.812

ECLI:FR:CCASS:2015:C200809

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, à l'encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés