Cour de cassation, deuxième chambre civile, 19 mars 2015, n° 14-16.275
ECLI:FR:CCASS:2015:C200412
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
La contrariété de décisions n'est pas caractérisée au sens de l'article 618 du code de procédure civile, dès lors qu'elles ne sont pas inconciliables dans leur exécution. En conséquence, doit être rejetée la demande d'annulation d'une décision ayant statué sur le préjudice corporel d'une victime et réduit son droit à indemnisation de moitié en raison de sa faute, dès lors qu'elle n'est pas inconciliable dans son exécution avec celle qui, statuant sur le dommage matériel de cette victime, a exclu son droit à indemnisation à l'occasion du recours subrogatoire de l'assureur du responsable de l'accident
Articles du code de procédure civile visés
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