Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 mars 2015, n° 13-28.213
ECLI:FR:CCASS:2015:C200363
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable le 1er janvier 2010, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Ayant constaté que la décision de prise en charge de la rechute avait été notifiée à l'employeur qui en avait accusé réception et que la notification l'avertissait de la possibilité de la contester devant la commission de recours amiable dans un délai de deux mois, la cour d'appel en déduit exactement qu'en l'absence de recours dans le délai imparti, cette décision était devenue définitive à son encontre
Articles du code de la sécurité sociale visés
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