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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 mars 2015, n° 13-25.599

ECLI:FR:CCASS:2015:C200362

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Viole le texte susvisé la cour d'appel qui retient en substance que la décision de la caisse n'est pas motivée, que le défaut de motivation ne peut que nuire à l'exercice des droits de la défense et porter atteinte au principe du contradictoire et qu'il doit donc être sanctionné par l'inopposabilité de cette décision au destinataire de celle-ci, alors que le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d'en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai

Articles du code de la sécurité sociale visés