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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 4 novembre 2015, n° 14-20.383

ECLI:FR:CCASS:2015:C101232

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des dispositions transitoires de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, d'une part, que les articles 280 et 280-1 du code civil, issus de cette loi, sont applicables aux prestations compensatoires allouées avant son entrée en vigueur, sous réserve que la succession du débiteur n'ait pas donné lieu à un partage définitif à cette date, d'autre part, que les dispositions de l'article 276-3 du code civil, issues de la même loi, sont également applicables aux rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant son entrée en vigueur. En conséquence, l'action en révision d'une prestation compensatoire allouée sous forme de rente viagère avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004 n'est plus ouverte aux héritiers lorsque celle-ci est capitalisée en raison du décès de l'époux débiteur

Articles du code civil visés