Cour de cassation, première chambre civile, 28 octobre 2015, n° 14-15.114
ECLI:FR:CCASS:2015:C101170
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
La constitution de l'hypothèque judiciaire prévue par l'article 2123 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, résulte non de son inscription mais du jugement de condamnation qui lui donne naissance. Il s'ensuit que l'acquéreur d'un immeuble, contraint de le délaisser après qu'un créancier du vendeur, titulaire d'une telle hypothèque, eut exercé son droit de suite et obtenu la vente forcée de ce bien, subit un trouble de droit, donnant lieu à la garantie d'éviction du fait d'un tiers, dans les conditions de l'article 1626 du code civil, dès lors que le jugement de condamnation qui a donné naissance à cette sûreté réelle existait au moment de la vente
Articles du code civil visés
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