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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 30 septembre 2015, n° 14-16.273

ECLI:FR:CCASS:2015:C101023

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le droit au respect de la vie privée, prévu par les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil, et le droit à la liberté d'expression, régi par l'article 10 de la Convention, ont la même valeur normative. Il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime. La cour d'appel qui, d'abord, constate que, si le téléfilm auquel il est reproché de porter atteinte au droit au respect de la vie privée d'une personne est une oeuvre de fiction, il présente avec l'affaire dans laquelle cette dernière a été jugée, de nombreuses similitudes, ensuite, relève qu'une scène de pure fiction, ajoutée aux faits réels, porte aussi atteinte au droit au respect de la vie privée de cette personne, la scène fût-elle imaginaire, et les différences minimes entre l'oeuvre de fiction et la vie de la personne considérée ne suffisent pas à empêcher toute confusion, la presse ayant largement fait état de ce que l'histoire du personnage central de l'oeuvre de fiction était inspirée de celle de cette personne et les réactions d'internautes montrant qu'ils ont identifié celui-ci, et, enfin, énonce que, même si une partie des faits liés à la vie privée de celle-ci a été auparavant divulguée, ils ne peuvent être licitement repris, dès lors que le programme audiovisuel en cause est une oeuvre de fiction et non un documentaire ni u

Articles du code de procédure civile visés

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