Cour de cassation, première chambre civile, 19 mars 2015, n° 14-13.794
ECLI:FR:CCASS:2015:C100311
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
La faculté offerte par l'article 50, II, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 aux avocats titulaires d'une ou plusieurs mentions de spécialisation à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, s'accomplit en conformité avec les modalités déterminées par le Conseil national des barreaux, selon la table de concordance entre les anciennes et les nouvelles mentions de spécialisations établie par ce dernier. Ne peut être accueillie la demande d'un avocat tendant à l'obtention par équivalence de certificats de spécialisation dans des domaines différents de ceux dont il était titulaire sous l'ancienne réglementation
Articles du code de procédure civile visés
Suivre l'article 74 du code de procédure civile
Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.
Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.
Et pour votre situation ?
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
- Analyser mon contrat ou ma lettreVous recevez les points de vigilance en quelques minutes, sans créer de compte.
- Décrire ma situationQuelques questions, et vous voyez ce que dit le droit sur votre cas.
- Parler à un avocatAnnuaire d'avocats, par ville et par spécialité.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.