Aller au contenu
RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 19 mars 2015, n° 14-13.794

ECLI:FR:CCASS:2015:C100311

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La faculté offerte par l'article 50, II, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 aux avocats titulaires d'une ou plusieurs mentions de spécialisation à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, s'accomplit en conformité avec les modalités déterminées par le Conseil national des barreaux, selon la table de concordance entre les anciennes et les nouvelles mentions de spécialisations établie par ce dernier. Ne peut être accueillie la demande d'un avocat tendant à l'obtention par équivalence de certificats de spécialisation dans des domaines différents de ceux dont il était titulaire sous l'ancienne réglementation

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 74 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.