Cour de cassation, première chambre civile, 4 février 2015, n° 13-27.505
ECLI:FR:CCASS:2015:C100126
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte des dispositions de l'article 1386-9 du code civil qu'il appartient au demandeur en réparation du dommage causé par un produit qu'il estime défectueux de prouver le défaut invoqué. En conséquence, inverse la charge de la preuve et viole ce texte la cour d'appel qui, pour condamner le producteur d'une motomarine à réparer les préjudices causés par ce véhicule, retient que le producteur n'a pas établi que l'étiquette rappelant la nécessité de porter un vêtement de protection ait été apposée sous le guidon de la motomarine à destination du conducteur et des passagers
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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