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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 4 février 2015, n° 13-27.505

ECLI:FR:CCASS:2015:C100126

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des dispositions de l'article 1386-9 du code civil qu'il appartient au demandeur en réparation du dommage causé par un produit qu'il estime défectueux de prouver le défaut invoqué. En conséquence, inverse la charge de la preuve et viole ce texte la cour d'appel qui, pour condamner le producteur d'une motomarine à réparer les préjudices causés par ce véhicule, retient que le producteur n'a pas établi que l'étiquette rappelant la nécessité de porter un vêtement de protection ait été apposée sous le guidon de la motomarine à destination du conducteur et des passagers

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés