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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 15 octobre 2014, n° 11-22.251

ECLI:FR:CCASS:2014:SO01795

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée, peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord dans les conditions prévues par le présent titre. Selon les dispositions de l'article L. 1237-11 du même code, la rupture d'un commun accord qualifiée rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les parties au contrat qui est soumise aux dispositions réglementant ce mode de rupture destinées à garantir la liberté du consentement des parties. Il résulte de la combinaison de ces textes que, sauf dispositions légales contraires, la rupture du contrat de travail par accord des parties ne peut intervenir que dans les conditions prévues par le second, relatif à la rupture conventionnelle

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale, 15 octobre 2014, n° 11-22.251 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2014%3ASO01795 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-FRCYKF6A