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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 2 juillet 2014, n° 13-15.954

ECLI:FR:CCASS:2014:SO01323

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Les articles L. 3123-14, 4°, L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, qui constituent des dispositions d'ordre public auxquelles il ne peut être dérogé, ont pour objet de limiter le nombre d'heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat, et il en résulte que toutes les heures effectuées au-delà de cette durée, qu'elles soient imposées par l'employeur ou qu'elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d'un accord collectif, sont des heures complémentaires. En conséquence, c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé que toutes les heures de travail qui avaient été effectuées par un salarié au-delà de la limite d'un dixième de la durée prévue au contrat, y compris celles accomplies au-delà de la limite portée au tiers de la durée prévue au contrat de travail par un accord de branche, devaient supporter la majoration de 25 % prévue par l'article L. 3123-19 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale, 2 juillet 2014, n° 13-15.954 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2014%3ASO01323 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-8EQBPXPH