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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 24 juin 2014, n° 13-11.142

ECLI:FR:CCASS:2014:SO01226

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il appartient au juge, saisi d'un litige opposant un établissement public à l'un de ses agents contractuels, de rechercher s'il s'agit d'un établissement public administratif ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial, ce caractère s'appréciant au regard de son objet, de l'origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement. Prive sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 1411-2 et L. 1111-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour rejeter l'exception d'incompétence de la juridiction judiciaire soulevée par la chambre de commerce et d'industrie, ne recherche pas si la plus grande part des ressources du service dont relevait l'agent n'était pas constituée par des concours publics

Articles du code du travail visés