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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 15 janvier 2014, n° 12-20.688

ECLI:FR:CCASS:2014:SO00099

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application des articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail, dès lors que sont constatés des agissements susceptibles d'altérer la santé physique ou mentale du salarié et permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur d'établir que le licenciement pour absences répétées du salarié liées à une maladie est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Encourt la censure, l'arrêt qui pour débouter un salarié de sa demande d'annulation de son licenciement pour absences répétées désorganisant le fonctionnement de l'entreprise, retient que si les pièces produites par celui-ci tendent à établir des faits laissant présumer des agissements de harcèlement moral de la part de l'employeur, le salarié en revanche ne produit aucun élément, tel qu'un certificat médical ou même des attestations, susceptible de prouver que le harcèlement moral dont il a été l'objet était la cause de ses absences répétées ou participait au processus qui les avait générées

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale, 15 janvier 2014, n° 12-20.688 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2014%3ASO00099 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-KJRRB4E0