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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 23 juillet 2014, n° 13-82.193

ECLI:FR:CCASS:2014:CR04422

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il n'importe que l'arrêté n° 885 CM du 22 août 1991 autorise ou non la mise à disposition d'agents de cabinet, dès lors que s'analyse en un dévoiement frauduleux du recrutement et de la mise à disposition de ces agents caractérisant un détournement de fonds publics le fait, par le président du gouvernement de la Polynésie française, simultanément, de recruter des responsables syndicaux comme agents de cabinet et de les mettre à la disposition des organisations syndicales pour lesquelles ils exerçaient déjà leurs activités, la conclusion de tels contrats, dépourvus de toute réalité, étant exclusivement destinée à faire supporter par le territoire les rémunérations versées au titre des prestations qu'ils ont continué d'accomplir au seul profit de leur organisation syndicale

Articles du code pénal visés