Skip to content
RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 23 septembre 2014, n° 12-27.387

ECLI:FR:CCASS:2014:CO00809

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il ne peut être fait grief à la cour d'appel d'avoir refusé de saisir d'une question préjudicielle le Conseil d'Etat, au motif d'une contrariété entre les dispositions de l'article 12.2 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises effectués par des sous-traitants, approuvé par décret, et celles de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, ces dispositions n'entrant pas en concurrence dans la mesure où ce dernier article ne s'applique pas aux relations commerciales de transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants lorsque le contrat type, institué par la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, qui prévoit en son article 12.2 la durée du préavis de rupture, régit, faute de stipulations contractuelles, les rapports du sous-traitant et de l'opérateur de transport. La cour d'appel qui, saisie d'une question préjudicielle relative à la légalité de l'article 12.2 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises effectués par des sous-traitants, approuvé par décret, retient que si le contrat type institué par la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, en application de son l'article 8, II, alinéa 2, ne doit pas contrevenir aux dispositions législatives en matière de contrat, tel n'est pas le cas de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, qui instaure une responsabilité de nature délictuelle, et en déduit justement que la question préjudi

Articles du code de commerce visés