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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 20 mai 2014, n° 12-26.705

ECLI:FR:CCASS:2014:CO00492

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage, en vertu de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, la responsabilité délictuelle de son auteur

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