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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 1er avril 2014, n° 13-16.902

ECLI:FR:CCASS:2014:CO00356

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles L. 511-7, alinéa 4, et L. 511-21, alinéa 7, du code de commerce que l'avaliste d'une lettre de change, tenu de la même manière que celui qu'il garantit, peut se voir opposer la présomption de provision qui s'attache à l'acceptation. Pour combattre cette présomption, il lui incombe, comme au tiré accepteur, d'établir le défaut de provision

Articles du code de commerce visés