Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 11 mars 2014, n° 12-22.241

ECLI:FR:CCASS:2014:CO00249

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Aux termes des articles 10 et 13 du règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, le titulaire du droit de propriété intellectuelle demandeur de la mesure de retenue doit informer le bureau de douane, dans un délai de dix jours, qu'une procédure visant à déterminer s'il y a eu violation d'un droit de propriété intellectuelle au regard du droit national a été engagée conformément aux dispositions du droit en vigueur dans l'Etat membre sur le territoire duquel les marchandises se trouvent. C'est à bon droit qu'une cour d'appel s'est référée aux conditions prévues par l'article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle pour examiner si a été régulièrement engagée une procédure visant à déterminer s'il y a eu violation d'un droit de propriété intellectuelle

Articles du code de la propriété intellectuelle visés