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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 13 novembre 2014, n° 13-18.937

ECLI:FR:CCASS:2014:C301325

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Dans un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, les travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution doivent être décrits et chiffrés et les travaux nécessaires à l'habitation de l'immeuble, non prévus ou non chiffrés dans la notice descriptive et n'ayant pas fait l'objet d'une mention manuscrite par laquelle le maître de l'ouvrage accepte d'en supporter la charge, doivent être pris en charge par le constructeur. Dès lors, viole l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation une cour d'appel qui, tout en constatant que le contrat ne mentionne pas de travaux à la charge du maître de l'ouvrage et que la notice ne fait pas état de travaux non compris dans le prix, retient, pour dire que le coût de la couverture est exclu du prix convenu, que l'article L. 231-2 susvisé ne déroge pas à l'obligation de bonne foi qui doit présider à la conclusion et l'exécution des conventions et ne saurait priver le constructeur de la possibilité de rapporter la preuve de l'accord du maître de l'ouvrage pour conserver des travaux à sa charge et en assurer l'exécution

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés