Cour de cassation, deuxième chambre civile, 27 novembre 2014, n° 13-25.715
ECLI:FR:CCASS:2014:C201766
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Lorsque, après avoir consenti des options donnant droit à la souscription d'actions dans les conditions prévues par les articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, la société émettrice est absorbée par une autre société avant l'expiration du délai prévu pour la levée des options, laquelle porte alors sur les actions de la société absorbante, l'application, au prix de souscription fixé lors de l'attribution des options, du rapport d'échange déterminé lors de la fusion par absorption ne constitue pas une modification de prix prohibée par l'article L. 225-181 du même code et il doit être tenu compte de cette parité pour apprécier l'existence et, s'il y a lieu, l'importance de l'avantage conféré au souscripteur au sens de l'article 80 bis, II, du code général des impôts. Justifie, dès lors, sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté l'absence de rabais excédentaire compte tenu de la parité d'échange des titres, en déduit que l'avantage consenti aux salariés ne revêt pas le caractère d'une rémunération entrant dans l'assiette des cotisations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale
Articles du code de la sécurité sociale visés
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