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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 9 octobre 2014, n° 13-19.493

ECLI:FR:CCASS:2014:C201562

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux opérations ayant pour objet la recherche et la constatation d'infractions constitutives de travail illégal, engagées sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail, et il résulte de l'ancien article L. 8271-11 du même code, alors applicable, que les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent ne peuvent être réalisées qu'avec le consentement des personnes entendues. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, ayant retenu que la preuve du consentement des témoins à leur audition n'était pas rapportée, décide que le cotisant a été privé d'une garantie de fond qui vicie le procès-verbal des agents de contrôle et le redressement fondé sur ses constatations

Articles du code de la sécurité sociale visés