Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 9 octobre 2014, n° 12-35.005

ECLI:FR:CCASS:2014:C201549

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 s'applique aux régimes professionnels de sécurité sociale et non aux régimes légaux de sécurité sociale. L'article L. 931-3-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, n'étend ses effets qu'aux prestations de prévoyance collective. Viole ces textes la cour d'appel qui, pour condamner une caisse primaire d'assurance maladie à payer à un adoptant, bénéficiaire du droit à un congé d'adoption suite à l'adoption de deux enfants en juillet 2009, le versement de l'indemnité journalière de repos prévue par l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale, retient qu'en subordonnant le versement de ces indemnités à la qualité d'assurée sociale de la mère ayant renoncé au bénéfice de ce droit, les dispositions de l'article L. 331-7 précité constituent une discrimination à raison du sexe au sens de l'article 9, e, de la directive 2006/54/CE et de l'article L. 931-3-2 du code de la sécurité sociale

Articles du code de la sécurité sociale visés