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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 18 septembre 2014, n° 13-21.682

ECLI:FR:CCASS:2014:C201427

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, les inspecteurs du recouvrement communiquent, à l'issue du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Viole ce texte le juge du fond qui conclut à la régularité de la lettre d'observations adressée à l'employeur au terme des opérations de contrôle alors qu'il résulte de ses propres constatations que celle-ci ne mentionnait pas le mode de calcul des redressements envisagés

Articles du code de la sécurité sociale visés