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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 28 mai 2014, n° 13-18.212

ECLI:FR:CCASS:2014:C200929

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 2 et 7 de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 octobre 2005 que l'indemnisation des frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé à des fins professionnelles pour l'utilisation des outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication s'effectue uniquement sous la forme du remboursement des dépenses réellement exposées ou, lorsque l'employeur ne peut en justifier, d'après la déclaration faite par les salariés évaluant le nombre d'heures d'utilisation à usage strictement professionnel de ces outils, dans la limite de 50 % de l'usage total. Cette indemnisation ne peut être évaluée forfaitairement. Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt qui retient que la multiplicité des missions réalisées par les enquêteurs, eux-mêmes recrutés en grand nombre et au moyen de contrats de travail de très courte durée, a pu inciter l'employeur à rechercher un mode forfaitaire d'indemnisation des frais professionnels qui, pour chaque mission effectuée, représentent des sommes minimes engagées par les salariés rendant difficile la production systématique de justificatifs et énonce que la recherche d'une moyenne des dépenses habituellement exposées pour l'impression des documents et la transmission des résultats de l'enquête par internet depuis un ordinateur jusqu'aux services de l'entreprise n'apparaît pas devoir faire l'objet d'un rejet systématique pour la prise en charge des remboursements déductibles

Articles du code de la sécurité sociale visés