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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 3 avril 2014, n° 13-13.887

ECLI:FR:CCASS:2014:C200567

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

En application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, le ou les précédents employeurs de la victime d'une affection prise en charge au titre de la législation professionnelle peuvent se prévaloir, aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse, de l'absence d'information du dernier employeur existant de la victime. Qu'ayant retenu que l'instruction avait été menée par la caisse à l'égard du dernier employeur qui n'existait plus, la cour d'appel en déduit exactement que le précédent employeur est fondé à se prévaloir de l'inopposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge la maladie professionnelle

Articles du code de la sécurité sociale visés