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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 3 avril 2014, n° 13-11.516

ECLI:FR:CCASS:2014:C200566

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les inspecteurs du recouvrement qui adressent la lettre d'observations prévue à l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, doivent aviser son destinataire qu'il dispose d'un délai de trente jours pour y répondre par lettre recommandée avec accusé de réception et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ; que cette dernière information, destinée à garantir l'exercice des droits de la défense, constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure de contrôle. Encourt la cassation, l'arrêt qui retient qu'en l'absence de grief établi ou invoqué, l'omission de la mention dans la lettre d'observations de la faculté pour le cotisant de se faire assister par un conseil de son choix, qui ne porte que sur un élément d'information, n'entraîne pas la nullité du redressement

Articles du code de la sécurité sociale visés