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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 13 mars 2014, n° 13-10.161

ECLI:FR:CCASS:2014:C200422

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel. En conséquence, viole l'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, l'arrêt qui, après avis défavorable de deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, retient l'origine professionnelle de la maladie, sans caractériser un lien direct de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime

Articles du code de la sécurité sociale visés