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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 13 mars 2014, n° 13-12.509

ECLI:FR:CCASS:2014:C200390

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que, par lettre du 7 avril 2010, la caisse a informé l'employeur que, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie "Cancer broncho-pulmonaire primitif" inscrite dans le tableau "tableau n° 30 bis : Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante" qui interviendrait le 21 avril 2010, il avait la possibilité de venir consulter le dossier, retient que cette lettre, en ce qu'elle informe l'employeur de la clôture de l'instruction, de la nature de la maladie, de sa désignation et du tableau où elle figure ainsi que de la possibilité de consulter le dossier, répond aux exigences de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale

Articles du code de la sécurité sociale visés