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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 janvier 2014, n° 12-29.420

ECLI:FR:CCASS:2014:C200090

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement retenu que l'avis du médecin du travail ne figurait pas dans le dossier constitué par la caisse préalablement à sa transmission au comité, lequel avait rendu son avis au vu d'éléments susceptibles de faire grief à l'employeur sans que celui-ci ait été mis en mesure d'en prendre connaissance, a exactement décidé que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du salarié était inopposable à l'employeur

Articles du code de la sécurité sociale visés