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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 5 novembre 2014, n° 13-16.307

ECLI:FR:CCASS:2014:C101282

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le tiers opposant est dans une situation semblable à celle où il se serait trouvé s'il était intervenu à l'instance. Dès lors, c'est à juste titre que, pour apprécier le bien-fondé d'une tierce opposition formée par la République populaire de Chine contre un jugement du 19 avril 1978, par lequel un organisme a été déclaré propriétaire d'un terrain situé à Papeete, acquis en 1946 par la République de Chine, et du bâtiment édifié sur ce terrain, une cour d'appel s'est placée à l'époque de l'instance initiale ayant opposé cet organisme à la République de Chine. De ses constatations et appréciations souveraines sur la commune intention des parties à un communiqué franco-chinois de 1964, relatif à l'établissement de relations diplomatiques entre la République française et la République populaire de Chine, ainsi que sur l'existence d'une reconnaissance implicite par les autorités françaises de la République de Chine comme sujet de droit, cette cour d'appel en a exactement déduit, statuant sur le bien-fondé de la tierce opposition, que la République populaire de Chine, qui revendiquait la propriété de ces biens en se prévalant du principe de continuité de l'Etat chinois, n'en était pas propriétaire

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