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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 28 mai 2014, n° 13-14.884

ECLI:FR:CCASS:2014:C100600

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les tâches à accomplir par un administrateur judiciaire ne constituant que l'exécution de mandats de justice, conformément à l'article L. 811-1, alinéa 1er, du code de commerce, et en l'absence de droit de présentation et de clientèle attachés à la fonction, peu important son exercice à titre individuel ou sous forme de société, quelle qu'en soit la forme, et peu important l'accomplissement par celui-ci de missions limitativement énumérées et qualifiées d'accessoires par l'article L. 811-10, alinéa 3, du même code, l'étude d'un administrateur judiciaire ne représente pas une valeur patrimoniale devant être inscrite à l'actif de la communauté et, partant, n'est pas susceptible de générer des fruits et revenus pour l'indivision post-communautaire

Articles du code civil visés