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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 18 décembre 2013, n° 12-24.985

ECLI:FR:CCASS:2013:SO02246

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 1234-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, d'une part, que l'employeur a l'obligation de faire l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, d'autre part, que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu'il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui a dit les demandes d'un salarié recevables dès lors que celles-ci ne concernaient pas les sommes mentionnées sur le reçu pour solde de tout compte, nonobstant le fait que celui-ci comportait la formule générale selon laquelle l'intéressé reconnaissait qu'à raison de ce versement, la situation avec son employeur était entièrement et définitivement apurée et réglée

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

Suivre l'article L. 1234-20 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale, 18 décembre 2013, n° 12-24.985 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2013%3ASO02246 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-Q0ZV1XEB