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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 29 mai 2013, n° 11-28.734

ECLI:FR:CCASS:2013:SO00978

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Lorsque l'employeur s'oppose à la réintégration du salarié dont le licenciement a été annulé, celui-ci a droit au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à ce que, renonçant à la réintégration, il prenne acte de la rupture de son contrat de travail ou que le juge prononce la résiliation du contrat, outre le paiement d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement illicite au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, tout en prononçant la résiliation du contrat de travail en raison d'un manquement grave de l'employeur à ses obligations commis par l'employeur, consistant à imposer une réintégration dans un emploi à temps partiel, retient que cette résiliation ne produit pas les effets d'un licenciement nul mais ceux d'un licenciement abusif, alors que la réintégration avait été ordonnée en raison de la nullité du licenciement

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale, 29 mai 2013, n° 11-28.734 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2013%3ASO00978 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-MAJ3J7PX